Sunday, January 25, 2015
French Constitutional Council Upholds Loss of French Citizenship for a Dual National Convicted of Participating in a "Criminal Conspiracy with a Terrorist Undertaking"
The Constitutional Council of France (the Conseil Constitutionnel) is the highest constitutional authority in France. It was established in 1958 by the Constitution of the Fifth Republic. The main activity of this council is to determine a priori whether proposed statutes conform to the French Constitution after they have been approved by Parliament and before they are signed into law by the President of the Republic. It also provides constitutional review of European Community Primary and Secondary Legislation. Since March 1, 2010, individual citizens who are party to a trial or lawsuit can also ask for the Council to review whether the law applied in the case is constitutional. The Constitutional Council has also reviewed treaties, such as whether France could join international treaties such the Rome Statute establishing the International Criminal Court. Click here to read more about decisions of the Constitutional Council (some of the decisions are translated into English).
Last week the Constitutional Council ruled that Ahmed Sahnouni, a Moroccan man who became a French national in 2003, could be deprived of his French nationality because he had been sentenced to seven years in prison for participating in "a criminal conspiracy with a terrorist undertaking." Because he lost his French nationality, he can be deported to Morocco where he may face a 20-year prison sentence on similar charges.
French law allows authorities to strip a dual national of French citizenship "if he or she has been convicted on charges of terrorism either before becoming a citizen, or within 15 years of becoming a citizen." Maia de la Baume, France: Loss of Citizenship Upheld in Terrorism Case, N.Y. Times, Jan. 24, 2015, at A7.
The opinion in Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015 (M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité]) can be found by clicking here.
Here's an excerpt:
17. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
18. Considérant que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
19. Considérant que les dispositions contestées subordonnent la déchéance de nationalité à la condition que la personne a été condamnée pour des actes de terrorisme ; qu'elles ne peuvent conduire à ce que la personne soit rendue apatride ; qu'eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
. En ce qui concerne les autres griefs :
20. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;
21. Considérant qu'en fixant les conditions dans lesquelles l'acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise ;
22. Considérant que la déchéance de la nationalité d'une personne ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au respect de la vie privée est inopérant ;
23. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1° de l'article 25 et l'article 25-1 du code civil sont conformes à la Constitution.
Article 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Professor Ken Gallant notes this decision applies only to naturalized citizens (para. 19) and only when they will not be rendered stateless. It does not appear to apply to denationalizing persons born to French nationality.
(mew)
https://lawprofessors.typepad.com/international_law/2015/01/french-constitutional-council-upholds-loss-of-citizenship.html
Note that this decision applies only to naturalized citizens and (para. 19) only when they will not be rendered stateless. It does not appear to apply to denationalizing persons born to French nationality.
Posted by: Ken Gallant | Jan 26, 2015 12:02:30 PM